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Version en vigueur du 26 avril 2008 au 22 mai 2011
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 , les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants : 1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant : a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ; ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560. b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ; ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398. 2° Enfants à charge : Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. 3° Ascendants : Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.