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Version en vigueur du 22 mai 2011 au 30 octobre 2024
Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 , les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants : 1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant : a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ; ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560. b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant : ― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ; ― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398. 2° Enfants à charge : Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation. 3° Ascendants : Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.