Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 22 janvier 2011
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : 1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ; 2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ; 3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ; 4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.