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Version en vigueur du 26 avril 2008 au 1 janvier 2010
Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée. Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.