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Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30 , dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.