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Version en vigueur du 6 août 2021 au 30 avril 2022
A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ; 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.