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Version en vigueur du 26 avril 2008 au 1 janvier 2010
Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 , un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme. Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que le ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.