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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 16 mars 2020
Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 , sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.