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Version en vigueur depuis le 30 mai 2025
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente ainsi que les autorités dont ils relèvent sont autorisés à déléguer leur signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles R. 4138-3 à R. 4138-14, R. 4138-18, R. 4138-19, R. 4138-27, R. 4138-28, R. 4138-33-5, R. 4138-33-8 et R. 4138-74.