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Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles L. 4139-7 , L. 4139-9 et L. 4141-1 à L. 4141-7 : 1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ; 2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.