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Version en vigueur du 26 avril 2008 au 1 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 , l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22 , les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade. Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur. Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.