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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 19 mars 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 , l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22 , les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade. Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur. Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.