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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009
Outre son président, la commission mentionnée à l'article A. 142-1 comprend vingt-quatre membres désignés parmi ceux mentionnés à l'article R. 142-2 : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ; b) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ; c) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; d) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; e) Le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; f) Le représentant du ministre chargé du tourisme. 2° Trois élus : a) Un maire ou un conseiller municipal ; b) Un président de conseil général ou un conseiller général ; c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional. 3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ; d) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ; e) Le représentant de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ; 4° Deux représentants des organisations syndicales et patronales ; 5° Deux représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives ; 6° Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport. Les membres mentionnés aux 1° a et 3° a et b peuvent se faire représenter.