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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 janvier 2009
Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-18 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel de certification de la spécialité considérée et les valide, intégralement ou partiellement.