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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 11 juin 2024
Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative. Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35 , ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42 . Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.