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Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 1 janvier 2016
Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité "perfectionnement sportif" doivent, conformément à l'article R. 212-48 , présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.