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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024
Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122 , les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.