Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 21 novembre 2014
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 , susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre : -les compétences techniques de sécurité ; -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.