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Version en vigueur du 7 décembre 2017 au 7 mai 2020
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 , susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre : - les compétences techniques de sécurité ; - les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.