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Article A222-4

Version historique
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 8 juillet 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 8 juillet 2011

La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8 .