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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016
Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 2° De chaussures fermées ; 3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif. Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.