Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 1 avril 2012
Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89 , sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.