Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 1 mai 2016
Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147 , A. 322-150 , A. 322-151 , A. 322-153 , la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres. La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.