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Version en vigueur du 22 mai 2008 au 10 novembre 2008
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier. Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 933-1 , à l'article R. 933-6 et aux III et IV de l'article R. 933-11.