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Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier. Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 , à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11 .