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Version en vigueur du 22 mai 2008 au 9 mars 2010
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier. Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 , à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11 .