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Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 janvier 2016
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe. Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 et à l'article R. 213-6 .