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Article L231-6

Version historique
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 3 octobre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 3 octobre 2014

I.-Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €. II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

Article L231-6 (version du 19 mars 2014) — Lexorizon