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Les mutuelles et unions Ajout : mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance Suppression : peuvent êtreAjout : sont autorisées, dans les conditions définies Suppression : auAjout : à Suppression : présentAjout : l'article Suppression : articleAjout : L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en FranceAjout : ou, dans un autre Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenneSuppression : ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenAjout : , ou à leurs succursales établies sur le territoire de Suppression : l'Espace économique européen. L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismesAjout : l'Union Suppression : réassurésAjout : européenne.