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Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10 , l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union : a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ; b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5 .