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Article L214-49-13

Version historique
Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que : 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ; 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ; 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés. L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-49-13 (version du 15 juin 2008) — Lexorizon