Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 6 novembre 2014
La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment : a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ; b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.