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Version en vigueur du 5 juillet 2008 au 1 avril 2009
Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 , qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68 . Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.