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Version en vigueur du 1 avril 2009 au 14 mai 2009
Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 , qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68 . Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.