Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 juillet 2008 au 1 janvier 2015
L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.