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Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 1 mai 2021
Conformément aux dispositions de l'article R. 121 , les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après : IA. ¹ 70 IA. ² 70 IA. ³ 1110 IA. 4 925 IA. 5 370 IA. 6 12 IA. 7 31 IA. 8 31 IA. 9 77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois. 153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois. 305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois. IA. 10 31 IA. 11 16 IA. 12 31 IA. 13 8 IA. 14 25 L'indemnité IA. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.