Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 décembre 2021 au 22 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 121 , les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après : IA. ¹ 150 IA. ² 70 IA. ³ 1110 IA. 4 925 IA. 5 370