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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les dispositions des articles R. 147, R. 148 et R. 149 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les mesures prévues par ces derniers articles sont ordonnées, selon les cas, par le président de la juridiction des forces armées, le président de la chambre des investigations et des libertés, le juge d'instruction ou le juge prévôtal.