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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 91 %

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Version en vigueur du 6 août 2008 au 3 août 2011
Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation : 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20 , en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat de résidence ; 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme. L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36. Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 , le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts. Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion. La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds. Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels. Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
    Nouvelle version :

    Suppression : Un fonds commun de placement à risques contractuel est unAjout : Les fonds Suppression : communAjout : communs de placement à risques qui Suppression : a vocation : 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne Suppression : sontAjout : font pas Suppression : admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20 , en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat de résidence ; 2° Ou à être exposé à un risque afférent àAjout : l'objet de Suppression : tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme. L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit françaisAjout : publicité ou Suppression : étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de Suppression : l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ils ne sont pas soumisAjout : démarchage Suppression : auAjout : et Suppression : quotaAjout : qui Suppression : prévuAjout : existaient au Suppression : 1 de l'article L. 214-36. Les deux premiers alinéasAjout : 30 Suppression : deAjout : juin Suppression : l'articleAjout : 1999 Suppression : L.Ajout : suivent Suppression : 214-37Ajout : les Suppression : sontAjout : règles applicables aux fonds communs de placement à risques Suppression : contractuels. Par dérogation aux dispositions de l'articleAjout : bénéficiant Suppression : L.Ajout : d'une Suppression : 214-4Ajout : procédure Ajout : allégée, Suppression : le règlement duAjout : à Suppression : fondsAjout : l'exception Suppression : communAjout : des Suppression : deAjout : règles Suppression : placementAjout : relatives à Suppression : risques contractuel fixeAjout : la Suppression : lesAjout : qualité Suppression : règlesAjout : des Suppression : d'investissementAjout : investisseurs et Suppression : d'engagement.Ajout : de Suppression : ParAjout : celles Suppression : dérogationAjout : applicables aux Suppression : dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20Ajout : transformations, Suppression : il prévoitAjout : fusions, Suppression : lesAjout : scissions, Suppression : conditionsAjout : liquidations, Suppression : etAjout : sauf Suppression : lesAjout : accord Suppression : modalitésAjout : exprès de Suppression : rachat des parts. Il peut prévoir une ou plusieursAjout : chaque Suppression : périodesAjout : porteur de Suppression : souscription à durée déterminée. Il peut également prévoir qu'à la liquidationAjout : parts du fonds Suppression : une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion. La sociétéAjout : acceptant de Suppression : gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans lesAjout : placer Suppression : conditionsAjout : ces Suppression : fixéesAjout : événements Suppression : parAjout : sous le Suppression : règlementAjout : régime du fondsSuppression : . Suppression : Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communsAjout : commun de placement à risques Suppression : contractuels. Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut releverAjout : bénéficiant Suppression : duAjout : d'une Suppression : présentAjout : procédure Suppression : articleAjout : allégée.