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L'expression "unions mutualistes de groupe" désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , et dont l'activité principale consiste : 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ; 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec : a) Des mutuelles ou unions régies par le livre II ; b) Des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ; c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances , ou entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L. 322-1-3 du code des assurances , ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l' article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale . L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est