Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2008
Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 , la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.