Aller au contenu principal
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 novembre 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 novembre 2016

Selon les modalités définies à l'article R. 552-15 , les parties sont entendues ou appelées, le premier président ou son délégué statue au fond et l'ordonnance est notifiée.