Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 mai 2021
L'ordonnance du premier président ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.