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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles.
Nouvelle version :
Suppression : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilitésAjout : L'employeurSuppression : d'obtenirAjout : peut
Suppression : ou
Ajout : s'acquitter
de
Suppression : conserver un
Ajout : l'obligation
Suppression : emploi
Ajout : d'emploi
Suppression : sont
Ajout : en
Suppression : effectivement
Ajout : faisant
Suppression : réduites
Ajout : application
Suppression : par
Ajout : d'un
Suppression : suite
Ajout : accord
de
Suppression : l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques
Ajout : branche
,
Suppression : sensorielles
Ajout : de groupe
,
Suppression : mentales
Ajout : d'entreprise
ou
Suppression : psychiques. La qualité de travailleur handicapé est