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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées. Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
Nouvelle version :
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Suppression : dans
Ajout : aucun
Suppression : la
Ajout : contrat
Suppression : branche
Ajout : prévu
Suppression : d'activité.
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Ajout : l'article
Suppression : salaire
Ajout : L.
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Ajout : 328-11
Suppression : peut
Ajout : d'un
Suppression : être
Ajout : montant
Suppression : inférieur
Ajout : supérieur
à un
Suppression : minimum
Ajout : montant
fixé par décret
Suppression : par référence au
Ajout : ou
Suppression : salaire
Ajout : n'appliquent
Suppression : minimum
Ajout : aucun
Suppression : interprofessionnel
Ajout : accord
Suppression : garanti
Ajout : collectif
Suppression : prévu
Ajout : mentionné
à l'article L.
Suppression : 141-2
Ajout : 328-13
Suppression : du
Ajout : pendant
Suppression : présent
Ajout : une
Suppression : code
Ajout : période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti