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Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2024
Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est chargé : a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ; b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5 , ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ; c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ; d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.