Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 septembre 2008 au 6 juillet 2018
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4 , suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7 .