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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 août 2026
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors : ― que l'intérêt du service le justifie ; ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ; ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.