Aller au contenu principal

Article R102-3

Version historique
Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 1 janvier 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 1 janvier 2015

Le conseil de surveillance élit un vice-président parmi ses membres. En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.