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Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 1 janvier 2015
Pour l'application de l'article L. 155-1 , une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque : a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ; b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.